Par Nael Georges
Introduction
Conformément aux convictions de nombreux croyants musulmans, pour qui l’islam est la source des lois, les dispositions législatives islamiques ont été intégrées aux systèmes juridiques de la majorité des États musulmans[1]. Ces dispositions régissent, non seulement les relations entre croyants, mais aussi entre croyants et non-croyants. Néanmoins, la divergence dans l’interprétation de la loi musulmane et son ambiguïté ont débouché sur des positions variées quant au statut des non-musulmans, que ce soit par le passé ou à l’époque contemporaine. La variété des interprétations de la loi musulmane produites par l’effort d’ijtihad[2] ainsi que de multiples facteurs politiques ont débouché sur la création de plusieurs écoles juridiques musulmanes[3] qui se sont montrées plus ou moins tolérantes quant à l’interprétation de la loi islamique notamment en ce qui concerne les statuts des femmes et des non-musulmans[4]. La norme islamique variant ainsi d’un État à l’autre et d’une époque à l’autre, il est impossible de déterminer un statut clair des chrétiens sous les différents régimes islamiques. Les communautés chrétiennes ont connu l’âge d’or à certaines époques tandis que d’autres périodes témoignent des massacres et des oppressions qu’ils ont subis. Les principes religieux de l’islam vis-à-vis des Gens du livre[5] sont souvent fort éloignés des facteurs politico-juridiques qui en régissent l’application. En témoigne aujourd’hui la différence de traitement des chrétiens dans les divers États musulmans.
Nael Georges
Chercheur
Originaire de Syrie, Nael Georges est titulaire d’une thèse de doctorat en droits de l’Homme de l’Université Pierre Mendès France. Il est l’auteur de plusieurs articles de revues scientifiques ainsi que d’un livre intitulé Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012.
Les différentes écoles juridiques musulmanes faisant preuve d’une plus ou moins grande sévérité à propos du traitement accordé aux Gens du Livre, l’interprétation moderne de la loi musulmane constitue l’un des principaux instruments susceptibles de renforcer la tolérance religieuse à l’égard des chrétiens. Certains documents islamiques adoptés récemment témoignent d’une ouverture à la charte internationale des droits de l’Homme[6]. Les penseurs musulmans modernes sont également actifs depuis plusieurs siècles dans leur réinterprétation des préceptes islamiques à l’aune des réalités sociales contemporaine. Ils demandent avec insistance, la réouverture de la « porte de l’ijtihad[7] » qui a été fermée au IXe siècle par les oulémas sunnites.
La montée en puissance de l’islam politique à la faveur des élections démocratiques organisées dans le monde arabe à partir de 2011, qui ont amené des islamistes au pouvoir, en Tunisie en 2011 et en Égypte en 2012, la présence renforcée de ces derniers dans d’autres États arabes comme le Maroc, la Libye et la Jordanie, rendent ce sujet d’autant plus brûlant. Certains fondamentalistes islamistes, comme les talibans ou les membres de l’État islamique, appliquent quand ils en ont les moyens des lois inspirées de la charia qui font polémique en matière de droits de l’Homme en général, et à l’endroit des minorités religieuses, en particulier.
Il s’agit d’examiner dans cet article la possibilité de se baser sur les préceptes de l’islam pour garantir une protection satisfaisante des droits des chrétiens dans les États musulmans et réduire, autant que possible, l’incompatibilité entre la charia et la charte internationale des droits de l’Homme. On s’interrogera donc sur les différentes réponses développées par les différents acteurs islamiques quant au respect des droits des chrétiens en islam.
Examiner le statut des chrétiens dans le texte coranique oblige à constater que les droits de l’Homme ne sont pas tout à fait absents de la charia. Celle-ci réserve un traitement assez tolérant aux « Gens du Livre », dont les chrétiens et les juifs. Ses fondements constituent la base de l’élaboration de plusieurs documents droit-de-l’hommistes adoptés par les grandes Organisations islamiques dans le monde, qui contribuent au rapprochement du contenu de la charia avec la charte internationale des droits de l’Homme. Se pencher sur la pensée islamique invite par ailleurs à constater qu’elle a repoussé les limites de la tolérance accordée par ces documents islamiques, notamment en ce qui concerne les droits des chrétiens en islam.
Chrétiens et texte sacré
Source de la loi musulmane, la charia régit la relation entre les musulmans et les non-musulmans et inspire notamment le statut des chrétiens (dhimma[8]) en islam. Elle est constituée de sources primaires (le Coran et la Sunna), et de sources secondaires[9].
Les deux sources principales de la loi musulmane sont le Coran et la sunna. Le Coran, considéré comme la parole de Dieu, est la première source du droit et le fondement de l’islam. Les versets coraniques ayant un fondement juridique (on en compte environ 600 sur 6236), se trouvent dispersés dans les différents chapitres du Coran ; ils régissent divers domaines de la vie des musulmans.
La sunna est la seconde source du droit musulman ; elle est définie comme l’ensemble des dires, des actes et des positions explicites ou implicites de Mohammed et parfois de ses compagnons. La sunna complète le Coran, elle répond, notamment aux différentes questions n’ayant pas de réponse dans le Coran. Elle a également pour objet de clarifier le sens de certains versets coraniques. Toutefois, la place de la sunna reste toujours inférieure à celle du Coran dans la hiérarchie des sources du droit musulman[10].
Les hadiths du Prophète sont très nombreux, ils sont compilés dans plusieurs recueils appartenant aux différentes écoles religieuses. Bien que critiquée par certains musulmans qui lui reprochent de contenir un grand nombre de récits apocryphes ajoutés notamment pour des motifs politiques[11], la sunna occupe néanmoins une place juridique considérable ; cela est dû entre autres, comme l’explique Henri de Waël :
À ce que les règles qui peuvent en être tirées sont sensiblement plus nombreuses et souvent plus précises que celles incluses dans le Coran : et l’on a pu estimer à 2 000 ou 3 000 le nombre de hadiths ayant donné lieu à la formation d’une norme juridique […]. Et la place accordée à la sunna s’explique aussi par l’autorité qui lui est reconnue, celle-ci n’étant guère inférieure en pratique à celle du Coran, et s’appuie sur la conviction des musulmans selon laquelle la conduite de l’Envoyé de Dieu n’ayant pu qu’être conforme à l’inspiration divine (certains auteurs ont même employé l’expression d’infaillibilité), il convient d’interpréter ce comportement comme une sorte de Révélation implicite[12].
Le caractère contraignant de la sunna est confirmé par plusieurs versets coraniques qui exigent l’obéissance au Prophète[13].
La protection
Le Coran réserve un traitement favorable à ceux qui croient à une religion monothéiste, dont les juifs et les chrétiens. Il en fait référence par le terme « Gens du Livre », en langue arabe ahl al-kitâb. Ceux-ci sont considérés comme détenteurs des « livres saints » et dépositaires, à ce titre, d’une part de la vérité révélée. Cette tolérance, inscrite dans le texte coranique, ainsi que dans les autres sources de la charia, est au fondement du statut du dhimmi[14] (« protégé[15] » en arabe), qui s’est appliqué aux chrétiens et aux juifs en terre d’islam (Dar al-Islam) à la suite des conquêtes musulmanes[16]. Ce statut qui, trouve son fondement dans le Coran, assurait un droit à la protection des Gens du Livre ainsi qu’une large autonomie en matière des statuts personnels.
La mention de la protection devant être accordée aux Gens du Livre se trouve dans plusieurs versets coraniques, notamment le verset 5:69 qui dit : « Certes, ceux qui croient, les juifs, les sabéens et les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu et au Jour dernier et agissent selon la vertu ne connaîtront pas la peur et ils ne seront pas affligés ». Le verset 29:46 interdit expressément le recours à la contrainte à leur encontre. Il dispose : « Ne discutez avec les Gens du Livre que de la manière la plus convenable, sauf avec ceux d’entre eux qui commettent des iniquités. Dites : “Nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé ; notre Dieu et votre Dieu ne font qu’Un, et nous Lui sommes soumis »[17]. »
À son tour, le Prophète, qui s’appuie largement sur les chrétiens et les juifs pour avoir un soutien politique et a lui-même épousé une femme copte appelée Maria ordonne aux musulmans d’accorder un traitement favorable aux Gens du Livre. Dans un hadith rapporté par Al Boukhari, il affirme : « Quiconque aura tué un tributaire protégé par un pacte, ne sentira pas l’odeur du Paradis, et pourtant, cette odeur se fait sentir à la distance de quarante ans de marche[18]. »
Ce droit à la protection impose aux musulmans d’assurer la défense des dhimmis contre toute menace ou attaque venant de l’intérieur ou de l’extérieur.
Il existe également un droit d’asile (amân) accordé à un infidèle ayant pénétré en pays d’islam pour un séjour temporaire. Le fondement du droit d’asile se trouve dans le verset 9:6 qui dit : « Si un idolâtre te demande l’asile, accueille-le afin qu’il entende la Parole de Dieu ; puis amène-le là où il est en sécurité. Agis ainsi parce que ce sont des gens qui ne savent pas. » Le musta’man a le droit de rester une année avant de quitter le pays de l’islam. S’il choisit d’y rester, il devient un dhimmi et paie les impôts[19].
Il ressort que le droit à la vie était assuré par la loi musulmane aux Gens du Livre. Il en découle évidemment une liberté religieuse confirmée par certains versets tels que le 2:256. Celui-ci dit : « Pas de contrainte en religion[20]. » De même, le verset 109:6 dit : « À vous votre religion ; à moi, ma religion . » Le dhimmi a le droit de circuler librement en terre de l’islam et en toute sécurité sauf sur le territoire sacré qui est interdit aux non-musulmans[21].
Notes :
[1] Des pays comme la Turquie et le Sénégal, tous deux membres de l’Organisation de la coopération islamique, prévoient quant à eux expressément la laïcité dans leurs constitutions.
[2] L’ijtihâd (arabe : ijtihād, اِجْتِهاد) désigne l’effort de réflexion que les oulémas ou muftis et les musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l’islam et en déduire le droit musulman ou pour informer le musulman de la nature d’une action (licite, illicite, réprouvée…).
[3] Hanafite, malikite, shafi’ite et hanbalite pour les sunnites ; ja’farite, zaydite, isma’ilite, et druze, pour les chiites.
[4] La jurisprudence de l’école hanafite restant la plus répandue et appliquée dans le monde islamique Sur la question de la jurisprudence dans la charia, voir Marouf DAOUALIBI, La jurisprudence dans le droit islamique, Paris, G. P. Maisonneuve, 1941, 157 P.
[5] Les Gens du livre, en langue arabe ahl al-kitâb ou dhimmis ; il s’agit de ceux qui croient à une religion monothéiste : les juifs, les chrétiens, les sabéens et les zoroastriens.
[6] Cette charte est continuée par les instruments internationaux des droits de l’homme, surtout de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de deux pactes de 1966.
[7] Cf. infra.
[8] Cf. infra.
[9] Les sources secondaires sont nombreuses ; elles visent essentiellement à répondre aux questions non tranchées par les deux sources principales ainsi qu’à se débarrasser d’une éventuelle incertitude. Elles visent également à résoudre les problèmes qui surgissent en raison du développement de la vie ou à combler une lacune. Toutefois, il ne s’agit pas d’inventer des normes, mais de déduire des règles à la lumière du Coran et de la sunna. Les sources secondaires les plus importantes sont l’ijmâ, le kiyâs. Cependant, dans des rares cas, on recourt à quelques sources moins importantes, tels que la fatwa, l’istihsân, la coutume et les lois révélés avant Mohammed. L’ijmâ ou le consensus désigne l’accord unanime de savants musulmans, d’une même génération, sur une question donnée. Le kiyâs ou l’analogie désigne un type de raisonnement visant à appliquer à un nouveau cas une décision concernant un cas expressément prévu dans la charia. Par exemple, l’interdiction de la consommation du vin est prévue dans la charia en raison de ses effets d’ébriété ; par conséquent, toutes les boissons qui ont des effets semblables à ceux du vin sont interdites. Cet effort juridique d’élaborer des règles normatives, que ce soit par l’ijmâ ou le kiyâs, s’appelle l’ijtihad en islam. Il est fait par les savants (oulamâs) musulmans et non par le commun des croyants. La divergence entre ceux-ci rend cette tâche plus complexe et plus difficile, amenant parfois à des résultats contradictoires sur les mêmes sujets. Néanmoins, ces sources n’ont plus qu’une existence symbolique lorsque la porte de l’ijtihad a été fermée au XIe siècle par les écoles sunnites, en laissant aux fatwas une grande place pour trancher les questions en cas d’ambiguïté de la loi musulmane, comme on le constatera dans le paragraphe suivant. Suite à la fermeture de la porte de l’ijtihad, une autre source a surgi pour répondre aux questions qui viendraient à se poser ; il s’agit de la fatwa. Celle-ci peut être définie comme l’avis juridique ou la décision religieuse donnée par un spécialiste, appelé Mufti, ou une institution religieuse pour répondre à une question particulière. On recourt à ce genre d’effort rationnel en cas d’ambiguïté de la loi islamique. L’institution sunnite Al-Azhar, basée au Caire, est à l’origine de la majorité des fatwas dans le monde arabo-musulman. Il existe enfin certaines sources non significatives de la loi musulmane auxquelles on recourt rarement. Il s’agit surtout des lois révélées avant Mohammed qui sont considérées comme sources de la loi musulmane en cas de silence des sources principales. Ces lois sont également applicables aux communautés religieuses non-musulmanes. En outre, le Coran et la sunna ont considéré l’urf (coutume) comme source de loi, à condition qu’elle ne contrarie pas la charia. Enfin, l’istihsân, ou viser le bien, constitue également une source qui vise à l’application de la « préférence juridique ».
[10] Mohammed Amin AL-MIDANI, « La liberté religieuse en tant que droit de l’Homme dans l’Islam », Texte donné lors de la Conférence des Églises Riveraines du Rhin, Strasbourg, 4 mai 2009, disponible sur : www.acihl.org.
[11] Dans ce cadre, les traditions sont jugées en trois termes : hadith authentique parfait (çahîh) ou incontestable, hadith bon (hassan) qui est moins sûr qu’un hadith authentique, enfin hadith faible (da’îf) ou douteux.
[12] Henri DE WAËL, Le droit musulman : nature et évolution, Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes, Paris, 1989, pp. 35-36.
[13] Cf., notamment les versets 3:32, 4:59, 33:36, 48:17, 59:7. Pourtant, certains penseurs musulmans, appelés « les coranistes », se fondent uniquement sur le Coran et ne retiennent que ce dernier comme unique source du droit musulman. Enfin, il est nécessaire de souligner que les décisions et les opinions juridiques (fatwas) des compagnons de Mohammed intègrent certains recueils de la sunna. Les docteurs musulmans, notamment sunnites, se basent sur certains versets coraniques pour donner une telle valeur à ces hadiths. En revanche, les chiites ne donnent aucune valeur à la sunna des compagnons du Prophète et n’admettent que la sunna des Gens de la maison du Prophète comme source du droit. Ils se basent également sur certains versets coraniques pour justifier leur position.
[14] Sur la référence au terme « dhimmi » dans les sources de la loi musulmane, voir André FERRE, « Protégés ou citoyens ? », in Islamochristiana, n° 22, Rome, 1996, p. 82 et S.
[15] D’autres synonymes du terme « dhimmi » se trouvent dans les dictionnaires comme : pacte, contrat, garantie.
[16] Ils dégagent, en se basant sur la loi musulmane, une distinction territoriale, entre d’une part, Dar al-Harb ou le pays de la guerre et d’autre part, Dar al-Islam ou le pays de l’islam. Ce dernier désigne les pays dans lesquels le gouvernement est islamique et où la charia est appliquée. En revanche, Dar al-Harb désigne les terres situées à l’extérieur de Dar al-islam où les infidèles tiennent le gouvernement. Sur cette distinction, voir Sami ALDEEB, Avenir des Musulmans en Occident, Lille, The Book Edition, 2009, pp. 45-46.
[17] Le verset 3:64 va dans le même sens ; il prévoit : « Dis : “Ô Gens du Livre ! Venez-vous rallier à une parole qui nous est commune, à nous et à vous : que nous n’adorions que Dieu, que nous ne Lui associons rien et que nul parmi nous ne prenne des seigneurs en dehors de Dieu” ». Cf., aussi versets : 16:125 et 22:17. Néanmoins, il faut dire que les versets coraniques concernant les Gens du Livre sont largement contradictoires ; toute interprétation est possible, que ce soit la guerre ou le respect de leurs droits.
[18] C’est un hadith rapporté par Al-Boukhari.
[19] Antoine FATTAL, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, Dar Al-Machreq, 1995, p. 72. Le premier type d’impôt est le jizya qui serait acquitté en vertu du contrat de dhimma, il a pour base le verset 9:29 qui dit : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés ». La fin de ce verset « après s’être humiliés » a soulevé encore une grande discussion quant à son interprétation ainsi qu’à son application dans le passé. Certains docteurs musulmans contemporains sont d’avis que le paiement de cet impôt a été dû à l’exemption du dhimmi de la participation à la guerre sainte, le service militaire aujourd’hui. Le deuxième type d’impôt, qui devrait être payé par les non-musulmans, est le kharaj. Celui-ci est un impôt foncier attaché à la terre, versé uniquement par les propriétaires non-musulmans, dans les terres conquises par les musulmans. Les dhimmis comme les musulmans doivent s’acquitter également des impôts relevant des activités commerciales.
[20] Notons ici que ce verset est considéré comme abrogé par certains groupes fondamentalistes. Cela explique leur engagement dans une guerre sainte à l’encontre des non-croyants.
[21] En effet, le territoire sacré ainsi que l’ensemble de l’Arabie sont exclus du traitement favorable aux Gens du Livre. Le prophète musulman aurait dit à Omar ibn al-Khattâb (2e calife) : « Deux religions ne doivent pas coexister dans la Péninsule arabe ». Hadith rapporté par Anas Ibn Mâlik, récit 1388.